J.O. Numéro 278 du 1er Décembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 18100
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Arrêté du 23 novembre 1998 portant création d'une recette des douanes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
NOR : ECOD9820043A
Le secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret no 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;
Vu la délibération no 95-90 du 20 décembre 1990 relative à la création d'un code des douanes pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon une recette des douanes.
Art. 2. - La recette des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon est chargée du recouvrement des droits et taxes liquidés par le service des douanes, ainsi que des amendes et confiscations douanières.
Art. 3. - Le receveur des douanes a qualité de comptable public.
Art. 4. - Le receveur est assujetti à un cautionnement fixé par le secrétaire d'Etat au budget conformément au décret du 2 juillet 1964 susvisé.
Art. 5. - Les recouvrements sont effectués contre délivrance de quittances à souche.
Art. 6. - Les paiements peuvent être effectués en numéraire, par chèques ou par obligations cautionnées sous la responsabilité du receveur des douanes. Toutefois, les obligations cautionnées sont conservées jusqu'à leur paiement par le receveur des finances, chargé de la gestion de la trésorerie générale.
Art. 7. - Le montant maximum de l'encaisse que le receveur est autorisé à conserver est fixé par le chef du service des douanes.
Art. 8. - La tenue des écritures comptables et les liaisons comptables avec la trésorerie générale sont effectuées selon les règles en vigueur en métropole.
Art. 9. - Les écritures comptables de la recette des douanes sont centralisées par la trésorerie générale.
Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er janvier 1999.
Art. 11. - Le directeur de la comptabilité publique et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 1998.
Christian Sautter